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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.2-6

CHAPITRE II. [1 - De la structure des pôles territoriaux]1 — Section 3. [1 - De la coopération entre le pôle territorial et les écoles coopérantes]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. En application de l'article 6.2.2-1, alinéa 2, chaque pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un pôle territorial créé ou en cours de création situé dans la même zone. Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.

Le pouvoir organisateur du pôle territorial transmet la ou les convention(s) conclue(s) avec le ou les pouvoir(s) organisateur(s) des écoles coopérantes aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'une coopération entre le pouvoir organisateur d'un pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée et signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon.

§ 2. En vue de la conclusion d'une convention de coopération, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire introduit une demande de coopération auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix.

Tout refus de coopération doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure une coopération.

Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de coopération. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création :

1° l'avertissement ;

2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ;

3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente.

A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%.

Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>