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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:22

Sous-section 4. De certaines indications à faire dans les actes.

En vigueurTexte officiel

Toute personne qui interviendra pour une personne morale dans un acte ou sur un site internet qui ne respecterait pas les conditions prescrites par l'article 2:20 pourra, suivant les circonstances, être déclarée responsable des engagements qui y sont pris par la personne morale.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2021-07-12/01, art. 8, 007; En vigueur : 01-08-2021>