Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 24
CHAPITRE 2. - De la prescription — Section 2. - De l'interruption et de la suspension de la prescription
La prescription visée à l'article 23, § 1er, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, ainsi que la prescription des créances fiscales et non fiscales au paiement desquelles une décision judiciaire condamne le redevable, est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2 ;
2° par une renonciation au temps couru de la prescription ;
3° par l'envoi, par envoi recommandé, d'une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par envoi recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.
Renvoie à
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 2244
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 23