Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 77
TITRE 4. - Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires — CHAPITRE 1er. - Des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve
§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, de lui fournir tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut d'Etude économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.
§ 3. Afin de déterminer l'ampleur des avoirs et des revenus qui doivent impérativement être connus en vue d'assurer le recouvrement des créances fiscales et non-fiscales, les demandes de renseignements et la communication de ces renseignements visées au paragraphe 1er peuvent également être effectuées par échanges en masse de données par voie électronique entre l'administration dont relève le fonctionnaire chargé du recouvrement, et les services administratifs de l'Etat, les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
En cas d'échange de données par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu des données sont garanties au moyen de techniques de protection adaptées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données échangées avec l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales au moment de la demande de celle-ci, se limitent aux données vraisemblablement pertinentes et proportionnées au regard des finalités déterminées de recouvrement de l'échange, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal organique du 3 décembre 2009 des services opérationnels du Service public fédéral Finances.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données reçues en application de l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement, à savoir le SPF Finances, et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
Historique des modifications
- (1)<L 2021-12-20/04, art. 10, 006; En vigueur : 07-01-2022>