Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 78
TITRE 4. - Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires — CHAPITRE 1er. - Des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve
Toutes les administrations qui relèvent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des fonctionnaires chargés du recouvrement tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces fonctionnaires en vue d'assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales, aux conditions et modalités fixées par l'article 4 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
Historique des modifications
- (1)<L 2021-12-20/04, art. 18, 006; En vigueur : 07-01-2022>