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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.155

Sous-section 2. Les restitutions

En vigueurTexte officiel

Déchéance du terme suspensif

Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme suspensif:

1° s'il a fait faillite;

2° s'il ne fournit pas, par sa faute, les sûretés promises au créancier;

3° s'il diminue, par sa faute, les sûretés qui garantissent l'obligation; ou

4° dans les autres hypothèses prévues par la loi.

La déchéance du terme suspensif opère de plein droit.

La déchéance du terme suspensif encourue par le débiteur est inopposable à ses codébiteurs et à la caution, même solidaires.

Sous-titre 3. Les obligations avec pluralité d'objets ou de sujets

Chapitre 1er. Les obligations à pluralité d'objets