C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. ст. 5.155
Sous-section 2. Les restitutions
Déchéance du terme suspensif
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme suspensif:
1° s'il a fait faillite;
2° s'il ne fournit pas, par sa faute, les sûretés promises au créancier;
3° s'il diminue, par sa faute, les sûretés qui garantissent l'obligation; ou
4° dans les autres hypothèses prévues par la loi.
La déchéance du terme suspensif opère de plein droit.
La déchéance du terme suspensif encourue par le débiteur est inopposable à ses codébiteurs et à la caution, même solidaires.
Sous-titre 3. Les obligations avec pluralité d'objets ou de sujets
Chapitre 1er. Les obligations à pluralité d'objets