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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.202

Section 1re. Dispositions communes

En vigueurTexte officiel

Etat de la chose

Le débiteur d'une chose certaine est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent pas de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

Si la dette porte sur une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.