C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.65
Section 3. L'interprétation et la qualification du contrat — Sous-section 1re. L'interprétation du contrat
Recherche de la volonté réelle
Pour rechercher quelle a été la commune intention des parties, il est tenu compte notamment des directives suivantes:
1° lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun;
2° les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat;
3° ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans la région et le secteur concernés et conformément aux relations habituelles entre les parties;
4° toutes les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier;
5° quelque généraux que soient les termes dans lesquels un contrat est conçu, il ne comprend que les sujets sur lesquels il paraît que les parties se sont proposé de contracter;
6° lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'obligation reçoit de droit aux cas non exprimés;
7° l'exécution donnée au contrat avant que survienne une contestation entre les parties est prise en considération pour interpréter le contrat.