C.civ. · Code civil — Livre 6 : La responsabilité extracontractuelle
C.civ. Art. 6.16
Section 3. - Responsabilité du fait des choses corporelles et des animaux
Responsabilité pour les choses corporelles affectées d'un vice
Le gardien d'une chose corporelle est responsable sans faute du dommage causé par un vice de cette chose.
Le gardien est la personne qui dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle non subordonné sur cette chose corporelle. Le propriétaire est présumé gardien de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'une autre personne en exerce la garde.
Une chose corporelle est affectée d'un vice lorsque, en raison d'une de ses caractéristiques, elle n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans les circonstances données.