C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 161
Section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs — Sous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution
L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis
Sans préjudice des cas visés à l'article 258, l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis est punie d'une peine de niveau 5.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.