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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 258

Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime — Section 2. La traite et le trafic des êtres humains

En vigueurTexte officiel

FRNL

La traite des êtres humains

§ 1er. La traite des êtres humains consiste à recruter, à transporter, à transférer, à héberger, à accueillir une personne, à prendre ou à transférer le contrôle exercé sur elle:

1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;

2° à des fins d'exploitation de la mendicité;

3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;

4° à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain;

5° afin de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré;

6° à des fins d'exploitation d'une adoption illégale;

7° à des fins d'exploitation d'un mariage forcé.

Sauf dans le cas visé au 5°, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.

§ 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

§ 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.