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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 229

Chapitre 5. Les infractions contre la liberté individuelle — Section 4. Les dispositions communes

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les causes d'excuse atténuantes

L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous l'autorité exercée à l'égard de celle-ci dans les cinq jours à compter du début de la privation de liberté, de l'enlèvement ou de la prise d'otages, est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur. Cette réduction de peine ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. En outre, en cas de prise d'otages, cette réduction de peine s'applique uniquement dans la mesure où il n'a pas été répondu à l'ordre ou à la condition et où la victime n'a pas été soumise à des actes de torture.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-03-16/08, art. 45, 005; En vigueur : 01-09-2026>