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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 316

Chapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnes — Section 3. Les pratiques de conversion

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'interdiction spécifique

Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés dans la présente section, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par cette section.

L'article 48, alinéas 3 et 4, s'applique à cette interdiction.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-03-16/08, art. 61, 005; En vigueur : 01-09-2026>