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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 323

Chapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnes — Section 5. La mise en danger de la santé publique

En vigueurTexte officiel

FRNL

La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées

La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées consiste à, délibérément:

1° vendre ou offrir à la vente des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées;

2° vendre ou offrir à la vente des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé, sachant que celles-ci doivent servir à porter atteinte aux denrées alimentaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.