C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 343
Chapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnes — Section 1re. Les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système
La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique aggravée
La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit.