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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 373

Titre 4. Les infractions contre la sécurité publique — Chapitre 1er. Le terrorisme

En vigueurTexte officiel

FRNL

La participation à un groupe terroriste

La participation à un groupe terroriste consiste à participer délibérément à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.