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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 572

Chapitre 2. Les infractions contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la Belgique — Section 4. La collaboration économique

En vigueurTexte officiel

FRNL

La conclusion ou l'exécution d'une convention avec l'ennemi

La conclusion ou l'exécution d'une convention avec l'ennemi consiste pour un Belge se trouvant hors du territoire de l'ennemi ou du territoire occupé ou contrôlé par lui, à, délibérément, conclure ou exécuter en temps de conflit armé, directement ou par un intermédiaire, sans l'autorisation du ministre compétent, une convention ou tenter de le faire, avec:

1° un ressortissant de l'ennemi ou une personne assimilée;

2° une personne qui se trouve sur le territoire de l'ennemi ou sur le territoire occupé ou contrôlé par lui, ou;

3° une autre personne dont l'auteur savait ou devait savoir que cette convention était, directement ou non, de nature à aider l'ennemi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La liste des personnes assimilées à un ressortissant de l'ennemi est fixée par arrêté royal.