C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.4.16
Sous-section 2. Conformité
Charge de la preuve
La preuve que le défaut de conformité existait, fût-ce en germe, au moment de la délivrance incombe au client.
La charge de la preuve de l'imputabilité du défaut de conformité au prestataire s'apprécie conformément à l'article 5.225.