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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.4.18

Sous-section 2. Conformité

En vigueurTexte officiel

Délai de notification

Le client notifie au prestataire le défaut de conformité dans un délai raisonnable à compter du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater, et au plus tôt à compter de la délivrance. Le délai raisonnable est déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et en particulier de la nature du service, de la nature du défaut de conformité, de la qualité des parties et des usages.

A défaut de notification dans ce délai, le client est déchu du droit de se prévaloir de ce défaut.

Le prestataire ne peut se prévaloir de la déchéance du droit visée à l'alinéa 2, lorsqu'il avait connaissance du défaut de conformité et ne l'a pas signalé au client.