C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.4.57
Section 1. Contrat de service portant sur un ouvrage immobilier
Défauts de conformité menaçant la stabilité
§ 1er. Le prestataire répond de tout défaut de conformité au sens de l'article 7.4.15 qui apparaît au plus tard dix ans à compter de l'agréation de l'ouvrage immobilier par le client et qui affecte ou menace d'affecter la stabilité ou la solidité de celui-ci, même en raison de l'inadéquation du terrain, pour autant que ce défaut soit causé par une inexécution imputable au prestataire.
§ 2. Le client est déchu de son droit dix ans et trois mois après l'agréation du service achevé.
L'article 7.4.18 ne s'applique pas aux défauts de conformité visés au paragraphe 1er.
§ 3. Toute clause visant à exclure ou à limiter la responsabilité du prestataire pour les défauts de conformité visés au paragraphe 1er est frappée de nullité absolue.
§ 4. Les défauts de conformité autres que ceux visés au paragraphe 1er, demeurent soumis aux articles 7.4.15 à 7.4.19.
Titre 5. Prêt relatif à un bien fongible Réservé.
Titre 6. Contrats aléatoires Sous-titre 1er. Jeu et pari