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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.4.57

Section 1. Contrat de service portant sur un ouvrage immobilier

Van krachtOfficiële tekst

Défauts de conformité menaçant la stabilité

§ 1er. Le prestataire répond de tout défaut de conformité au sens de l'article 7.4.15 qui apparaît au plus tard dix ans à compter de l'agréation de l'ouvrage immobilier par le client et qui affecte ou menace d'affecter la stabilité ou la solidité de celui-ci, même en raison de l'inadéquation du terrain, pour autant que ce défaut soit causé par une inexécution imputable au prestataire.

§ 2. Le client est déchu de son droit dix ans et trois mois après l'agréation du service achevé.

L'article 7.4.18 ne s'applique pas aux défauts de conformité visés au paragraphe 1er.

§ 3. Toute clause visant à exclure ou à limiter la responsabilité du prestataire pour les défauts de conformité visés au paragraphe 1er est frappée de nullité absolue.

§ 4. Les défauts de conformité autres que ceux visés au paragraphe 1er, demeurent soumis aux articles 7.4.15 à 7.4.19.

Titre 5. Prêt relatif à un bien fongible Réservé.

Titre 6. Contrats aléatoires Sous-titre 1er. Jeu et pari