C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.6.1
Section 1. Contrat de service portant sur un ouvrage immobilier
Principe
§ 1er. Les jeux et paris sont frappés de nullité absolue.
Le gagnant n'a pas d'action pour l'exécution du contrat.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux jeux et paris qui tiennent à l'entraînement du corps humain. Le juge rejette la demande de paiement d'une dette de jeu ou d'un pari quand le montant de la mise ou des gains est excessif suivant les circonstances.
Le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux jeux de hasard autorisés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
§ 3. L'action du perdant visant la restitution de ce qu'il a volontairement payé est rejetée, à moins qu'il y ait eu, de la part du gagnant ou d'un tiers, dol, supercherie ou escroquerie.
Sous-titre 2. Rente viagère
Chapitre 1er. Dispositions générales