C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.4.56
Section 1. Contrat de service portant sur un ouvrage immobilier
Réception provisoire et définitive
Lorsque le contrat prévoit que le prestataire est tenu d'une réception provisoire suivie par une réception définitive:
1° le retirement de l'ouvrage immobilier par le client a lieu au moment de la réception provisoire; et
2° l'agréation de l'ouvrage immobilier par le client a lieu au moment de la réception définitive.
Lorsque la conception de l'ouvrage immobilier et le contrôle de l'exécution de l'ouvrage immobilier ont été confiés par le client à un architecte ou à un autre tiers avec lequel il a contracté séparément, l'agréation de l'ouvrage immobilier est présumée, sauf preuve du contraire, emporter également l'acceptation par le client des services de conception et de contrôle de l'exécution de l'ouvrage effectués jusqu'à la date de l'agréation.