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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.4.31

Section 8. Sanctions

En vigueurTexte officiel

Action directe de l'auxiliaire contre le client

§ 1er. Si le prestataire ne paie pas les sommes qu'il doit à un auxiliaire en vertu du contrat, ce dernier dispose d'une action directe en paiement contre le client, correspondant aux services réalisés au profit de ce dernier. L'exercice de l'action directe suppose que le client demeure débiteur envers le prestataire à raison des services réalisés pour le client et dont le prestataire a, en tout ou en partie, confié l'exécution à l'auxiliaire.

L'action directe s'exerce par notification. Elle est inefficace lorsqu'elle parvient au client après que l'action en paiement du prestataire est devenue indisponible par l'effet d'une saisie ou d'une situation de concours affectant le patrimoine du prestataire.

En cas de chaîne d'auxiliaires, l'action directe peut être exercée par tout auxiliaire contre le client de son cocontractant.

§ 2. L'opposabilité des exceptions que peut soulever le client est réglée conformément à l'article 5.110.

§ 3. En cas de désaccord entre l'auxiliaire et le prestataire, le client peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom du prestataire et de l'auxiliaire auprès d'un établissement financier. Le client y est tenu si le prestataire ou l'auxiliaire l'y invite par écrit.

§ 4. Toute clause excluant ou limitant l'action directe de l'auxiliaire contre le client est réputée non écrite.

Chapitre 5. Extinction du contrat