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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.45

Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 5. Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n’ont pas — Section 4 : (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)

En vigueurTexte officiel

§ 1. Les avocats associés de la société informent au préalable le bâtonnier de l’Ordre ou des Ordres auprès duquel ou desquels ils sont inscrits de la participation d’une personne non-avocat au capital de la société et des modalités de cette participation et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect des conditions auxquelles cette participation au capital est soumise en vertu de la présente Section 3. Ils veillent également à ce que le bâtonnier soit informé sans délai de toute modification à cette participation et du retrait de cette personne de la société lorsque cette participation prend fin. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)) § 2. Chaque Ordre peut déterminer le contenu du dossier qu’il y a lieu de soumettre au bâtonnier pour répondre aux obligations du § 1er. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone peut établir un dossier-type, contenant les informations minimales à obtenir.

Historique des modifications
  • Règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017