Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.44
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 5. Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n’ont pas — Section 4 : (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)
Les avocats membres d’une société d’avocats comportant des personnes extérieures à la profession qui participent à son capital veillent à ce que celles-ci n’aient aucun accès aux informations couvertes par le secret professionnel des avocats qui pratiquent au sein de la société et respectent la confidentialité des informations relatives à celle-ci dont ils ont connaissance. Cette restriction ne s’applique toutefois pas aux membres du personnel administratif de la société qui participent à son capital, pour autant que ceux-ci se soient engagés envers les avocats associés à respecter le caractère confidentiel des informations couvertes par le secret professionnel auxquelles ils ont accès et que ces avocats veillent à ce que cet accès soit limité à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020))
Historique des modifications
- Règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017