Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.56
Titre 1er.
Lorsque le conseil de l’Ordre est saisi, en vertu de l’article 477octies § 5 du code judiciaire, d’une demande tombant dans le champ d’application à la fois de l’article 4.54 et de l’article 4.55, les dispositions de ces deux articles s’appliquent cumulativement.
Historique des modifications
- Règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017