Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.80
Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 4 – Surveillance des comptes de qualité ( règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020
Le bâtonnier procède aux contrôles qu’il estime opportuns afin de s’assurer de la bonne exécution, par les avocats, des obligations qui leur incombent dans la gestion des fonds qui leur sont remis par leurs clients ou par des tiers. Il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à un membre ou à un ancien membre du conseil de l’Ordre, à une commission constituée à cet effet ou faire appel à la cellule de contrôle.
Historique des modifications
- règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020