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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.81bis

Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 5 – Membres de barreaux étrangers établis en Belgique et membres de barreaux

En vigueurTexte officiel

L’avocat inscrit à la liste visée à l’article 477quinquies du code judiciaire et qui dispose dans son Etat d’origine d’un compte de qualité soumis à un contrôle, mis en œuvre par l’autorité compétente d’origine, comparable à celui qui est organisé par le présent code, peut être, à sa demande, dispensé par le bâtonnier de l’obligation d’ouvrir un compte de qualité en Belgique. Cette dispense ne peut lui être accordée et il ne peut, pour ses activités d’avocat exercées au travers de son cabinet établi en Belgique, faire usage de ce compte de qualité que si, dans l’Etat où il est ouvert, il bénéficie de mécanismes de protection des clients et des tiers analogues à ceux qui résultent des articles 446quater du code judiciaire et 8/1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Il transmet au bâtonnier, à première demande, le rapport qu’il établit dans son Etat d’origine, s’il y est prévu. Du seul fait de son inscription à la liste visée à l’alinéa 1er, il autorise irrévocablement le bâtonnier à obtenir de son autorité compétente d’origine, toute information à propos de ce compte de qualité et des opérations qui y sont réalisées.

Historique des modifications
  • règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020