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Dir. présomption d'innocence · Directive (UE) 2016/343 — présomption d'innocence

Dir. présomption d'innocence Art. 4Références publiques à la culpabilité

En vigueurTexte officiel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. Cette disposition s'entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d'autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge.

2. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prévues en cas de manquement à l'obligation fixée au paragraphe 1 du présent article de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, conformément à la présente directive et, notamment, à son article 10.

3. L'obligation fixée au paragraphe 1 de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables n'empêche pas les autorités publiques de diffuser publiquement des informations sur les procédures pénales lorsque cela est strictement nécessaire pour des raisons tenant à l'enquête pénale ou à l'intérêt public.

Jurisprudence de la Cour de justice sur cet article · 3 arrêts

  1. C-748/24 30.04.2026 Procédure pénale contre AC ECLI:EU:C:2026:358
  2. C-377/18 05.09.2019 Procédure pénale contre AH e.a ECLI:EU:C:2019:670
  3. C-310/18 19.09.2018 Procédure pénale contre Emil Milev ECLI:EU:C:2018:732