Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup Art. 1
TITRE Ier : COMPOSITION.
Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ;
2° Un premier président de cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ;
3° Un président de tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;
4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 3.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2025-12-01
Renvoie à
Cité par
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup Art. 3
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup Art. 4-1
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup Art. 7
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup Art. 14
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup Art. 18