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Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup · Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1)

Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup ст. 1

TITRE Ier : COMPOSITION.

ДействуетОфициальный текст

Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ;

2° Un premier président de cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ;

3° Un président de tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;

4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 3.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2025-12-01