Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur Art. 31-4
Titre Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR
La Haute Autorité conserve les déclarations jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été déposées.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2017-04-03