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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1038

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

En vigueurTexte officiel

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2007-01-01