Code civil Art. 1038
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01