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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1730

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

En vigueurTexte officiel

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 1804-03-21