Code civil Art. 1730
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21