Code civil Art. 1758
Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 1804-03-21