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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1759

Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

En vigueurTexte officiel

Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 1804-03-21