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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2474

Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

En vigueurTexte officiel

Les hypothèques s'éteignent notamment :

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

3° Par la purge ;

4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2022-01-01