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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2488-9

Titre III : De l'agent des sûretés

En vigueurTexte officiel

L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2017-10-01