Code civil Art. 2488-9
Titre III : De l'agent des sûretés
L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-10-01