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Code de procédure pénale · Code de procédure pénale

Code de procédure pénale Art. D47-21

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

En vigueurTexte officiel

L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.

Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa de l'article 81.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2007-11-25