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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. D323-21

Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

En vigueurTexte officiel

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2024-01-10