L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 35
Section II_ Incapacité de travail.
(Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. (Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire.) <ARN128 1982-12-30/34, art. 1er, 005> Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
- les sommes versées à titre de remboursement des frais de transport exposés réellement par le travailleur à charge de l'employeur;
(- les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile;) - les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail, ainsi que les montants que l'employeur paie au travailleur afin de s'acquitter de son obligation de fournir les outils ou vêtements de travail;
- les indemnités accordées en cas de fermeture d'entreprises;
- l'indemnité d'éviction du représentant de commerce;
- les indemnités dues au travailleur lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires;
_ les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances.".
Le Roi peut après avis du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, "étendre ou limiter la notion de rémunération" définie ci-dessus.) <ARN39 1982-03-31/01, art. 2, 004> <Cette modification produit son effet le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voyez AR 1982-04-19/01>
La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat.)
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 2005-07-11/30, art. 2, 049; En vigueur : 01-07-2005>
- <L 2002-12-24/31, art. 142, 043; En vigueur : 31-12-2002>
- <L 2005-07-11/30, art. 2, 049; En vigueur : 01-07-2005>
Verwijst naar
- L. accidents du travail Art. 004
- L. accidents du travail Art. 005
- L. accidents du travail Art. 1
- L. accidents du travail Art. 2