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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 34

Section II_ Incapacité de travail.

Van krachtOfficiële tekst

On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.

(La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein.) (Pour l'application de la présente section et ses

Wijzigingsgeschiedenis
  • <AR 2001-06-10/58, art. 23, 038; En vigueur : 01-01-2003>