L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail ст. 34
Section II_ Incapacité de travail.
On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
(La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein.) (Pour l'application de la présente section et ses
История изменений
- <AR 2001-06-10/58, art. 23, 038; En vigueur : 01-01-2003>