L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 46
Section 6- Responsabilité civile.
§ 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:
1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail;
2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;
3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;
5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.
6° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique. 7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application des articles 43 à 49 du Code pénal social lui ont par écrit :
a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;
b) communiqué les infractions qui ont été constatées;
c) prescrit des mesures adéquates;
d) ... L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition. § 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'entreprise d'assurances reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. <L 07-07-1978, art. 4>
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1999-01-25/32, art. 7, 029; En vigueur : 16-02-1999>
- <L 2004-12-27/30, art. 153, 048; En vigueur : 10-01-2005>
- <L 1999-12-24/36, art. 97, 032; En vigueur : 10-01-2000>
- <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
- (1)<L 2010-06-06/06, art. 55, 068; En vigueur : 01-07-2011>
- (2)<L 2016-05-16/01, art. 7, 085; En vigueur : 02-06-2016>
- (NOTE : par son arrêt n° 149/2016 du 24 novembre 2016 (M.B. 13-01-2017, p. 1772) la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 46, §1, L1, 7°, d), tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale)