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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 42

Section II_ Incapacité de travail.

Van krachtOfficiële tekst

Les indemnités temporaires sont payables par l'(entreprise d'assurances) aux mêmes époques que les salaires. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).) <ARN530 1987-03-31/38, art. 6, 013; En vigueur :

01-01-1988>

Les indemnités prévues par (le présent article) portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
  • <L 1981-07-02/01, art. 4, 002>
  • <L 2008-06-08/31, art. 61, 061; En vigueur : 16-06-2008>